32(3)La personne qui procède à l’enquête peut, à toute heure raisonnable, exiger d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur d’examiner les livres, les pièces, les documents, les lettres, les communications ou les dossiers mentionnés au paragraphe (1). Tout agent, tout gérant ou tout vendeur qui a la garde, la possession ou la supervision de ces livres, de ces pièces, de ces documents, de ces lettres, de ces communications ou de ces dossiers les produit et en permet l’examen par la personne qui procède à l’enquête.